Article R6152-51 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 47, Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
3° Détachement auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
6° Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Pierre Michel, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 21 février 2013

Jean-Pierre Michel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les effets très néfastes pour les établissements de santé dépendant du milieu associatif des effets combinés des articles R. 6152-51 et R. 6152-55 du code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2013, n° 1101384
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 6152-52 du code de la santé publique, le détachement sur demande est prononcé par la directrice du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale et du directeur de l'établissement dans lequel le praticien concerné est affecté ; qu'aux termes de l'article R. 6152-51: « Les praticiens (…) peuvent être placés en position de détachement (…) sur leur demande : (…) 6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement privé chargé d'une ou de plusieurs missions de service public (…) » ;

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 9 novembre 2022, 459166, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, si les praticiens hospitaliers ont la qualité d'agents publics, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais reprises à l'article L. 6 du code général de la fonction publique, que le statut général des fonctionnaires n'est notamment pas applicable aux « médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ». […] En vertu de l'article R. 6152-51 du code de la santé publique, les praticiens relevant de ce statut peuvent être placés en position de détachement notamment auprès d'une administration de l'Etat. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 décembre 2014, 13LY01852, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique susvisé : " A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré : 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application des 3° et 9° de l'article R. 6152-51 ; 2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ; […]

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