Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 4 : Détachement
Article R6152-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51, le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.
Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du détachement prévu au 5° de l'article précité.
La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Jean-Pierre Michel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les effets très néfastes pour les établissements de santé dépendant du milieu associatif des effets combinés des articles R. 6152-51 et R. 6152-55 du code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010.
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