Article R6152-58 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans les cas prévus aux 3° et 9° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2016, n° 1500378
Rejet

[…] — la motivation de la décision est erronée ; — l'avis de la commission médicale d'établissement ne lui a jamais été communiqué ; — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 6152-58, R. 6152-59, R. 6152-51 et L. 6152-1 du code de la santé publique ; — la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation ; — il subit un préjudice important du fait de sa non-réintégration.

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