Article R6152-58 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version06/10/2006
>
Version01/10/2010
>
Version07/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5

Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.


Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2016, n° 1500378
Rejet

[…] — la motivation de la décision est erronée ; — l'avis de la commission médicale d'établissement ne lui a jamais été communiqué ; — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 6152-58, R. 6152-59, R. 6152-51 et L. 6152-1 du code de la santé publique ; — la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation ; — il subit un préjudice important du fait de sa non-réintégration.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Détachement·
  • Santé publique·
  • Gestion·
  • Réintégration·
  • Vacant·
  • Avis·
  • Motivation·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).