Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 4 : Détachement
Article R6152-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2016, n° 1500378
[…] — la motivation de la décision est erronée ; — l'avis de la commission médicale d'établissement ne lui a jamais été communiqué ; — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 6152-58, R. 6152-59, R. 6152-51 et L. 6152-1 du code de la santé publique ; — la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation ; — il subit un préjudice important du fait de sa non-réintégration.
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