Article R6152-59 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 54 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-53. Dans les autres cas, le praticien est réintégré :
- soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
- soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions33


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 9 novembre 2022, 459166, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, si les praticiens hospitaliers ont la qualité d'agents publics, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] que le statut général des fonctionnaires n'est notamment pas applicable aux « médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ». […] En vertu de l'article R. 6152-51 du code de la santé publique, les praticiens relevant de ce statut peuvent être placés en position de détachement notamment auprès d'une administration de l'Etat. Aux termes de l'article R. 6152-59 du même code, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2011, n° 0900190
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-62 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-68 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. […]

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