Article R6152-61 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version06/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 22 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, VIII JORF 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6152-7.
Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».

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2Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2011, n° 0900190
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-62 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-68 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2014, n° 1103314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « (…) Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-50-2 du même code : « Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est tenu d'accomplir toutes les actions et démarches, […] R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-63 du même code : « La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. […]

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