Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
1° Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, si celui-ci, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;
2° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
3° Pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier.
[…] – dès lors qu'il n'a pas sollicité un tel maintien en disponibilité pour convenances personnelles, qui ne pouvait être prolongé au-delà de trois années, la décision en litige ne pouvait trouver son fondement légal dans le 3° du II de l'article R. 6152-64 du code de la santé publique ; […] — M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] alors que même en disponibilité, il reste titulaire de son compte épargne temps ; il n'a d'ailleurs demandé le paiement que de la moitié de ses jours ; il y a lieu de se référer à cet égard aux articles R. 6152-64 et R. 6152-68 du code de la santé publique ; il a demandé le paiement de ces jours avant la date réglementaire du 30 juin 2008 ; […] Vu la lettre d'information du 5 novembre 2012, adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
[…] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] comme base légale de la décision de mise en disponibilité, du quatrième alinéa de l'article R. 6152-273, alors en vigueur, du code de la santé publique au 3° du II de l'article R. 6152-245 du même code. […] à leur demande et sous réserve des nécessités du service, pour une durée ne pouvant excéder trois ans sur le fondement du 3° du II de l'article R. 6152-64, […] D'une part, si, en application des dispositions combinées des articles L. 6152-5-2 et R. 6152-236-6 du code de la santé publique, […]