Article R6152-66 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2013, n° 10MA03670
Annulation

[…] la circonstance qu'un praticien en disponibilité perd ses droits à émoluments mensuels, en l'absence de service fait, ainsi que ses droits à avancement, en application de l'article R. 6152-66 du code de la santé publique, ne saurait s'opposer à la jouissance immédiate réclamée, dès lors qu'elle est relative à la monétisation de journées qui ont été épargnées au 31 décembre 2007, au titre d'une période où l'intéressé était encore en activité au centre hospitalier universitaire de Nice, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0804787
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-62 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, (…) soit sur leur demande » ; que l'article R.6152-64 du même code dispose : « La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants : (…) 5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, […] Sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-66 : « Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 avril 2011, n° 0903510
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : «La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite» ; qu'aux termes de l'article R.6152-66 du code de la santé publique : «Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un praticien hospitalier titulaire en disponibilité ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par l'administration dont il relève ;

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