Article R6152-66 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 - art. 3

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle.
L'activité professionnelle mentionnée au deuxième alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2023

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2013, n° 10MA03670
Annulation

[…] la circonstance qu'un praticien en disponibilité perd ses droits à émoluments mensuels, en l'absence de service fait, ainsi que ses droits à avancement, en application de l'article R. 6152-66 du code de la santé publique, ne saurait s'opposer à la jouissance immédiate réclamée, dès lors qu'elle est relative à la monétisation de journées qui ont été épargnées au 31 décembre 2007, au titre d'une période où l'intéressé était encore en activité au centre hospitalier universitaire de Nice, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0804787
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-62 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, (…) soit sur leur demande » ; que l'article R.6152-64 du même code dispose : « La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants : (…) 5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, […] Sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-66 : « Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 avril 2011, n° 0903510
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : «La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite» ; qu'aux termes de l'article R.6152-66 du code de la santé publique : «Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un praticien hospitalier titulaire en disponibilité ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par l'administration dont il relève ;

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