Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 6 : Disponibilité
Article R6152-68 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
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[…] Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — elle a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 5 février 2022 et des principes généraux du droit de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes réglementaires ; — elle est fondée sur une base légale erronée dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 28 février 2023, n° 2300370
[…] Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — elle a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 5 février 2022 et des principes généraux du droit de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes réglementaires ; — elle est fondée sur une base légale erronée dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
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