Article R6152-68 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 61 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions16


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 février 2023, n° 2300371
Rejet

[…] Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — elle a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 5 février 2022 et des principes généraux du droit de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes réglementaires ; — elle est fondée sur une base légale erronée dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

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  • Fonction publique hospitalière·
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  • Gestion·
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  • Juge des référés

2CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
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  • Gestion·
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3Tribunal administratif de Poitiers, 28 février 2023, n° 2300370
Rejet

[…] Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — elle a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 5 février 2022 et des principes généraux du droit de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes réglementaires ; — elle est fondée sur une base légale erronée dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

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  • Hôpitaux·
  • Gestion·
  • Personnel·
  • Continuité
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