Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R6152-71 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 64 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 64 (sauf les mots "et dans l'établissement public de Mayotte)
Entrée en vigueur le 2 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 - art. 1
Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
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[…] – il a droit à l'indemnité de vie chère prévue à l'article R. 6152-71 du code de la santé publique dès lors qu'en étant mis à disposition, il doit percevoir l'ensemble de sa rémunération, y compris ses indemnités, liée à son affectation dans son établissement d'origine ainsi que le prévoit l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 pour un fonctionnaire mis à disposition ;
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 18 août 2016, n° 1401288
[…] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-71 du même code : « Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer (…) perçoivent une indemnité mensuelle égale : / (…) 2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements (…) de la Réunion (…) à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. (…) » ;
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