Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R6152-71 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
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Décisions • 3
[…] — les conséquences de la mesure de suspension du D r E sur son activité professionnelle ou sa santé sont sans incidence sur son bien-fondé ; le docteur E continue de percevoir ses émoluments mensuels prévus au 1° de l'article R. 6152-71 et au 1° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique ; en outre, les décisions attaquées ne le privent aucunement de la possibilité d'exercer son activité libérale ailleurs qu'au CHUM ; la perte de l'agrément « SOS Mains » donné par la Fédération des services des urgences de la main (FESUM) est postérieure à la décision en litige ;
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[…] – il a droit à l'indemnité de vie chère prévue à l'article R. 6152-71 du code de la santé publique dès lors qu'en étant mis à disposition, il doit percevoir l'ensemble de sa rémunération, y compris ses indemnités, liée à son affectation dans son établissement d'origine ainsi que le prévoit l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 pour un fonctionnaire mis à disposition ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 18 août 2016, n° 1401288
[…] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-71 du même code : « Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer (…) perçoivent une indemnité mensuelle égale : / (…) 2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements (…) de la Réunion (…) à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. (…) » ;
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