Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence du praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Notes [1] Article L4123-2 du Code de la santé publique [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] En cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut sursoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction pénale. [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique [8] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, […]
Lire la suite…[…] et porte en outre atteinte à l'intérêt public en privant le service de son concours et ses patients de sa compétence professionnelle et de ses qualités humaines ; que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie, la décision attaquée étant illégale dès lors qu'elle méconnaît la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6152-74 et R. 6152-75 du code de la santé publique, la décision de suspendre la requérante devant être analysée comme une sanction disciplinaire déguisée de mutation d'office ; qu'en outre, la décision attaquée méconnaît l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, […]
[…] Aux termes de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : () 6° La révocation. () ». […] Il ressort des termes de la décision de radiation en litige, qui vise les articles R. 4127-1 à R. 4127-84 du code de la santé publique, que la directrice du CNG s'est fondée, d'une part, sur le constat de la méconnaissance, […] Pour prendre la décision en litige, qui vise également l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, la directrice du CNG s'est aussi fondée, d'autre part, sur le constat de la méconnaissance, […]
[…] B demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale du centre national de gestion refusant de mettre fin à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des articles L. 453-1, […] saisi par le centre national de gestion en application des dispositions de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, […] O R D O N N E :
Notes [1] Article L4123-2 du Code de la santé publique [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […]
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