Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 8 : Discipline
Article R6152-77 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Commentaires • 18
[…] 1] Article R6152-77 du code de la santé publique lequel prévoit une suspension maximale de six mois qui peut être prolongée en cas de poursuites pénale. […]
Lire la suite…[…] [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique [17] Article R6152-77 du Code de la santé publique, sauf poursuites pénales [18] Voir, par exemple, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n°13NC01483 [19] La jurisprudence estime que le directeur du centre hospitalier tient cette prérogative de l'article L6143-7 du Code de la santé publique ; voir, Conseil d'Etat, 6 mars 2006, Centre hospitalier d'Alès, n°261517 ; Cour
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, […] décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, […]
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[…] dès lors que la décision attaquée le prive d'activité, n'est pas justifiée et n'est assortie d'aucun terme ; que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie ; qu'au regard des dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour le suspendre de ses activités ; qu'en l'absence de communication de son dossier administratif personnel, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 06BX02521, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, issu de l'article 69 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximum de six mois (…) » ;
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l'article R6152-77 du Code de la santé publique, il peut, dans l'intérêt du service, suspendre le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire; […] 1/ Sur le fondement de l'article R.6152-28 du CSP, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, après avis motivé du […]
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