Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 8 : Discipline
Article R6152-77 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Commentaires • 18
[…] 1] Article R6152-77 du code de la santé publique lequel prévoit une suspension maximale de six mois qui peut être prolongée en cas de poursuites pénale. […]
Lire la suite…[…] [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique [17] Article R6152-77 du Code de la santé publique, sauf poursuites pénales [18] Voir, par exemple, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n°13NC01483 [19] La jurisprudence estime que le directeur du centre hospitalier tient cette prérogative de l'article L6143-7 du Code de la santé publique ; voir, Conseil d'Etat, 6 mars 2006, Centre hospitalier d'Alès, n°261517 ; Cour
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] — elles sont également illégales dès lors que l'article R. 6152-77 du code de la santé publique ne permet, dans le cas d'une interdiction d'exercer prononcée par décision de justice, d'opérer sur les émoluments du praticien une retenue que dans la limite de la moitié de ses émoluments et non une interruption totale de leur versement ; au demeurant, l'interdiction d'exercer prononcée par les autorités judiciaires a été d'abord aménagée par sa limitation aux seules activités impliquant un contact physique direct avec les patients, puis allégée en autorisant un exercice dans le seul cadre d'une équipe d'un service médical d'urgence à l'exclusion de tout contact avec des patients dans le cadre d un cabinet individuel ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 6 mars 2024, n° 2400852
[…] C, praticien hospitalier en gynécologie obstétrique au sein du groupe hospitalier du Havre, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendu de ses fonctions, sur le fondement de l'article R 6152-77 du code de la santé publique. […]
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l'article R6152-77 du Code de la santé publique, il peut, dans l'intérêt du service, suspendre le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire; […] 1/ Sur le fondement de l'article R.6152-28 du CSP, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, après avis motivé du […]
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