Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
[…] 5. En troisième lieu, les articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique, qui remplacent, depuis la codification du droit de la santé publique en 2005, les articles 66 et suivants du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, sont relatifs à la discipline des praticiens hospitaliers. Par suite, la mesure en litige ne constituant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables en matière de procédure disciplinaire est tout autant inopérant.
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la sanction disciplinaire qu'elle prononce à son encontre n'a pas été prise suivant la procédure prévue aux articles R. 6152-75 à R. 6152-78 du code de la santé publique ; […] 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
[…] – le centre hospitalier n'établit pas avoir informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la condamnation de M. I… par le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Albi et il n'allègue pas lui avoir demandé d'engager la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique ainsi que le prévoit pourtant la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ;
Les dispositions des articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique fixent les règles applicables aux praticiens hospitaliers en matière disciplinaire. Il ressort de ces articles que, même si un praticien hospitalier fait l'objet d'une instruction pénale, ce n'est que dans le cadre d'une procédure disciplinaire que sa suspension peut intervenir, la procédure disciplinaire étant autonome à l'égard de la procédure judiciaire.
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