Article R6152-81 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.


Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
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Commentaires4


Me Elodie Ducrey-bompard · consultation.avocat.fr · 16 juillet 2020

l'article R6152-77 du Code de la santé publique, il peut, dans l'intérêt du service, suspendre le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire; 2/ Ou sur le fondement de l'article R. 6152-81 du CSP, lorsque l'intérêt du service l'exige, il peut suspendre le praticien qui fait l'objet d'une procédure d'insuffisance professionnelle en attendant qu'il soit statué sur son cas;

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Décisions41


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2011, n° 1001688
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 7 janvier 2009 pris en application des dispositions de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique, M. Y a été suspendu de ses fonctions « jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas » ; que, saisie pour avis dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle initiée à l'encontre de M. Y, la commission statutaire nationale a émis un avis proposant la modification des fonctions de l'intéressé pour qu'il n'exerce plus aucune activité clinique ; que, par un arrêté en date du 20 juillet 2010, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a procédé au licenciement de M. Y pour insuffisance professionnelle ; que le requérant demande l'annulation de cette dernière décision ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 janvier 2014, 12NT01878, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] de ne pas le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie ; que cette chambre disciplinaire, saisie par le conseil national de l'ordre des médecins, n'a prononcé à son encontre qu'une sanction d'avertissement en date du 19 avril 2013 alors qu'elle était saisie d'une procédure pour insuffisance professionnelle par la directrice du CNG sur la base des articles R. 6152-79 et R. 6152-89 du code de la santé publique, qui l'a, par ailleurs, suspendu de ses fonctions en application de l'article R. 6152-81 du même code ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 mai 2015, 13BX01103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; que les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, […]

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