Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
1. Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2011, n° 1001186Annulation
[…] — la décision a été prise en dehors de toute garantie de procédure puisque la commission nationale statutaire n'a pas été saisie et n'a pas été appelée à donner son avis, et il n'a pas eu communication de son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-80 du code de la santé publique, enfin l'article R. 6152-84 du même code a été méconnu ;
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