Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 janvier 2014, 12NT01878, Inédit au recueil LebonRejet
[…] de ne pas le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie ; que cette chambre disciplinaire, saisie par le conseil national de l'ordre des médecins, n'a prononcé à son encontre qu'une sanction d'avertissement en date du 19 avril 2013 alors qu'elle était saisie d'une procédure pour insuffisance professionnelle par la directrice du CNG sur la base des articles R. 6152-79 et R. 6152-89 du code de la santé publique, qui l'a, par ailleurs, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
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