Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Commissions
Article R6152-324 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 15 () JORF 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;
2° Des membres élus par collège, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne :
a) Le collège des praticiens hospitaliers temps plein ;
b) Le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
c) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers temps plein.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein ou des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
La durée du mandat des membres élus à la présente commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 septembre 2008, 299412, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions de l'article 15 du décret du 5 octobre 2006 qui modifient l'article R. 6152-324 du code de la santé publique et confient la présidence de la commission statutaire nationale au chef de l'inspection générale des affaires sociales ou à l'un de ses représentants, à la place d'un conseiller d'Etat, n'affectent, par elles-mêmes, contrairement à ce qui est soutenu, ni l'impartialité, ni le rôle de cette commission ;
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