Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021 - art. 1
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1 et L. 6141-2, dans l'établissement public de santé de Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seul la proposition ou l'avis du directeur est requis.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-220 sont déterminées par une convention passée entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et des présidents de commission médicale des établissements intéressés. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La première est la procédure ordinale instituée par les dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. La seconde est la procédure propre aux praticiens hospitaliers, qui résulte des dispositions des décrets statutaires n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers, dispositions codifiées aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique. […] S'agissant de la procédure prévue par l'article L. 4124-2 susvisé, le Médiateur, s'appuyant sur les données statistiques annuelles établies par le Conseil national de l'ordre des médecins, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 que l'exonération fiscale qu'elles prévoient est réservée aux heures supplémentaires ou au temps de travail additionnel effectif, […] que les praticiens hospitaliers, qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 mais dont le statut est fixé par les articles L. 6152-1 et R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 ; […] non du décret du 25 avril 2002 mais du seul article R. 6152-220 du code de la santé publique ; […]
[…] L 6152 -501 et suivants du code de la santé publique ». […] le D r I… a plus particulièrement précisé être « ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152 - 501 et suivants du code de la santé publique » et « ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève désormais du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ». […] que l'article R 6152 -501 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle résulte d'une modification intervenue en juillet 2005, […] que les articles R 6152 -504 et R.6152 […]
[…] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, […] de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, […] du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, […] du 2° de l'article 30 et du b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ». Aux termes de l'article 2 du même décret : « Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, […]
Les conditions d'accession au secteur 2 sont définies à l'article 5.2 de l'avenant 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 . […] A cet égard, les articles R6152-201 et suivants du Code de la santé publique on été modifiés en ce sens. […] Dans ce cas, la demande d'accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d'équivalence prévue à l'article 38.1.2. ». […] Actualité : La réforme de l'article 85 du Code de déontologie du 23 mai 2019, […]
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