Article R6152-203 du Code de la santé publique
Article R6152-202
Article R6152-204-1

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités, ainsi que dans la discipline pharmaceutique.
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2013, n° 1003147Rejet

[…] — une erreur de droit est commise dès lors que les articles R. 6153-417 et D. 6152-23 du code de la santé publique ouvrent aux psychiatres contractuels le droit à l'attribution de la prime d'activité sectorielle et de liaison ; […] — la mention de « psychiatre des hôpitaux » renvoie à un titre dont l'usage est régi par les articles R. 6152-3 et R. 6152-203 du code de la santé publique ; les praticiens hospitaliers de cette spécialité doivent être nommés à titre permanent ;

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 mars 2008, 298460, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 61411 du code de la santé publique : « Le conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, […] par l'ordonnance du 1 er septembre 2005, du terme de « biologiste » de plusieurs dispositions législatives du code de la santé publique ; qu'en vertu de l'article R. 6152302 de ce code régissant les conditions d'accès au corps des praticiens hospitaliers, cette spécialité peut être exercée par des médecins ou des pharmaciens ; […] et qui résulte notamment des articles R. 61523, R. 6152203 et R. 6152302 ;

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