Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Nomination
Article R6152-212 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 - art. 4
Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 4° de l'article L. 6152-1.
Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste ou du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.
Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-206 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel conformément au tableau suivant :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS |
SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL |
---|---|
Au-delà de 24 ans |
10e échelon |
Entre 20 et 24 ans |
9e échelon |
Entre 18 et 20 ans |
8e échelon |
Entre 16 et 18 ans |
7e échelon |
Entre 14 et 16 ans |
6e échelon |
Entre 12 et 14 ans |
5e échelon |
Entre 10 et 12 ans |
4e échelon |
Entre 8 et 10 ans |
3e échelon |
Entre 6 et 8 ans |
2e échelon |
Avant 6 ans |
1er échelon |
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Décisions • 7
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-212 du code de la santé public, modifié par les dispositions de l'article 2, V 4° du décret susvisé du 19 juin 2006, ont prévu la reprise dans l'ancienneté de praticien à temps partiel les services « accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales » ; qu'en l'espèce, conformément à ces dispositions et compte tenu de la reprise de ses services en qualité de contractuel pour les années 1991 à 1993, M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-212 du code de la santé publique dans sa version issue du décret du 19 juin 2006 alors applicables : « les praticiens nommés au titre du 5° (…) sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : (…) 5° des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre de (…) praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire (…) Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente de réintégration. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2010, n° 0701681
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-212 du code de la santé public, modifié par les dispositions de l'article 2, V 4° du décret susvisé du 19 juin 2006, ont prévu la reprise dans l'ancienneté de praticien à temps partiel les services « accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales » ; qu'en l'espèce, conformément à ces dispositions et compte tenu de la reprise de ses services en qualité de contractuel pour les années 1991 à 1993, M. […]
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