Article R6152-214 du Code de la santé publique
Article R6152-213Article R6152-215
Entrée en vigueur le 30 septembre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions13

1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201109Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-3 du code de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers (…) » ; […] régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-802 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; que selon l'article R. 6152-805, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0804787Rejet

[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative ;Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-702 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; qu'aux termes de l'article R.6152-703 : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650Rejet

[…] R. 6152-801 de ce même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […] pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; […]

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