Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-224 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article.
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
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Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique: « Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait : 1º Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ( ) ; 2º Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, […] sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-224 du même code : « Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. […]
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[…] admise par les chefs de service, était une forfaitisation des 24 demi-journées mensuelles statutaires, système qui compensait d'autres interventions non prises en compte ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées des articles R. 6152-223 et 6152-224 du code de la santé publique que les obligations de service des praticiens hospitaliers à temps partiel s'établissent à six demi-journées hebdomadaires pouvant être ramenées, dans certains cas, à cinq demi-journées ; que ces obligations, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2013, n° 1100148
[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6152-224 du code de la santé publique et de l'article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003 qu'il incombe au directeur du centre hospitalier de respecter, à l'égard des praticiens de son établissement, des obligations relatives à la prise en compte du temps de travail du praticien et de son information, ainsi que de comptabiliser la présence ou l'absence de chaque praticien et de tenir à jour des tableaux récapitulatifs afin d'être en mesure de pouvoir justifier d'un tel décompte, autant d'obligations non respectées dans le cas d'espèce ;
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