Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
7° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […] Effets, durée Le PH en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments fixés au 1° des articles R. 6152-23 et R. 6152-220 du CSP, […] les articles L. 6152-5-1 et R. 6152-97 du CSP prévoient que la Commission de déontologie est compétente pour se prononcer sur la situation des PH démissionnaires au même titre que tout agent public qui envisage d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 1.Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique, applicable aux praticiens hospitaliers à temps partiel : « Les praticiens perçoivent, après service fait, […] constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.» ; que l'article D. 6152-220-1 du même code prévoit que « (…) Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, […]
[…] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, […] Aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, […] / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. « . L'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique précise que : » Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont : (…) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, […] Enfin l'article 1 er de l'arrêté du 14 février 2013 susvisé dispose que : » (…) Pour les praticiens dont les obligations de service sont fixées à quatre ou cinq demi-journées en application des dispositions de l'article R. 6152-223, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 que l'exonération fiscale qu'elles prévoient est réservée aux heures supplémentaires ou au temps de travail additionnel effectif, […] que les praticiens hospitaliers, qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 mais dont le statut est fixé par les articles L. 6152-1 et R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 ; […] non du décret du 25 avril 2002 mais du seul article R. 6152-220 du code de la santé publique ; […]
Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […] Effets, durée Le PH en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments fixés au 1° des articles R. 6152-23 et R. 6152-220 du CSP, […] les articles L. 6152-5-1 et R. 6152-97 du CSP prévoient que la Commission de déontologie est compétente pour se prononcer sur la situation des PH démissionnaires au même titre que tout agent public qui envisage d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel.
Lire la suite…