Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-232 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, […] soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273 » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du même code : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, […]
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[…] Considérant que si les articles R. 6152-232 et R. 6152-233 du code de la santé publique déterminent les modalités de la rémunération des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents relèvent des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 2 et relatives aux accidents du travail ; que, par suite, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000884
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein :
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[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] Le praticien contractuel engagé sur le fondement de l'article R6152-402 bénéficie d'un congé maximum de 6 mois avec maintien de la totalité des émoluments[30]. […] R6152-41, R6152-232 CSP, R6152-418-1 CSP et pour le PHU, art. R6152-41 par renvoi de l'article 2 du décret n° 84-135.
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