Article R6152-232 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 31 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-220, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-228, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Commentaires4


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] Le praticien contractuel engagé sur le fondement de l'article R6152-402 bénéficie d'un congé maximum de 6 mois avec maintien de la totalité des émoluments[30]. […] R6152-41, R6152-232 CSP, R6152-418-1 CSP et pour le PHU, art. R6152-41 par renvoi de l'article 2 du décret n° 84-135.

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 26 mars 2020
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, […] soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273 » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du même code : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 14BX03362
Annulation

[…] Considérant que si les articles R. 6152-232 et R. 6152-233 du code de la santé publique déterminent les modalités de la rémunération des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents relèvent des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 2 et relatives aux accidents du travail ; que, par suite, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000884
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein :

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