Article R6152-235 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 35 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 15 (V)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.

Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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