Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation.
La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil. Une copie de la décision est adressée au Centre national de gestion et au directeur général de l'agence régionale de santé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, en ce qui concerne la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions du dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes, par l'établissement ou l'organisme d'accueil.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération, totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention en fixe la durée. Elle peut être renouvelée.
Cette évolution « métier » relève du directeur de l'établissement support, qui dispose d'un pouvoir de nomination dans leurs fonctions des agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. L'article R. 6132-21-1 du code de la santé publique définit en quoi consiste, du fait du transfert des compétences opérées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, ce pouvoir de nomination. […] Conformément aux articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, […] les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs […] La mise à disposition Les articles R. 6152-50 et R. 6152-237 du code de la santé publique, prévoient, […]
Lire la suite…Contexte La mise à disposition des praticiens hospitaliers à plein-temps est prévue par l'article R. 6152-50 du Code de la santé publique, et par l'article R. 6152-237 pour les praticiens à temps partiel. Elle n'est pas définie par ces articles, mais, par analogie au Statut général des fonctionnaires, elle peut être définie comme la position du praticien qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service auprès d'une autre institution que son établissement d'affectation.
Lire la suite…[…] — l'article R. 6152-237 du code de la santé publique ne prévoit pas de procédure disciplinaire et l'établissement n'a fait qu'user de la faculté de mettre fin à la convention prévue par son article 7, prévoyant un préavis de deux mois ;
[…] — la décision portant mise à disposition est illégale dès lors qu'elle a été prise sans son accord, en méconnaissance à la fois des dispositions de l'article R. 6152-237 du code de la santé publique, […] — il a respecté son devoir d'aviser le centre hospitalier de Bigorre de son impossibilité de rejoindre son poste, selon les dispositions de l'article R. 6152-225 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]
[…] — en l'absence de candidature retenue, conformément aux articles L 6143-7, R 6152-8 et R 5 6152-208 du code de la santé publique, il est demandé au directeur de l'établissement d'informer le candidat écarté en précisant les motifs de ce choix ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-237 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, […]
La mise à disposition des praticiens hospitaliers à plein-temps est prévue par l'article R. 6152-50 du Code de la santé publique, et par l'article R. 6152-237 pour les praticiens à temps partiel. Elle n'est pas définie par ces articles, mais, par analogie au Statut général des fonctionnaires, elle peut être définie comme la position du praticien qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service auprès d'une autre institution que son établissement d'affectation.
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