Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 5 : Détachement
Article R6152-238 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par : Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 11 III, V JORF 6 octobre 2006
Ils peuvent être détachés :
1° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du présent statut ;
2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé ;
5° Auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;
7° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-201 de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. […] Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-238 du code de la santé publique, […]
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2. CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20NC00290, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique : « Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. ». aux termes de l'article R. 6152-809 du même code : « Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de mutation, […] en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la structure d'affectation / 2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, […]
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