Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° de l'article R. 6152-238, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
Le détachement sur demande ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R. 6152-239, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office, […] Considérant que le détachement d'un praticien hospitalier est la position où l'intéressé, placé hors de son établissement d'origine continue de bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine ; qu'il en va ainsi des praticiens hospitaliers à temps partiel conformément à l'article R. 6152-240 du code de la santé publique ; […] X tire de son statut de praticien hospitalier tel qu'il est prévu aux articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article R. 6152-227 du même code, […]