Article R6152-241 du Code de la santé publique
Article R6152-240
Article R6152-242
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, […] Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 de ce code : « La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter (…) A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241. / Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, […]

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