Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
[…] Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] comme base légale de la décision de mise en disponibilité, du quatrième alinéa de l'article R. 6152-273, alors en vigueur, du code de la santé publique au 3° du II de l'article R. 6152-245 du même code. […] et à l'article R. 6152-236-5, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, […] si, en application des dispositions combinées des articles L. 6152-5-2 et R. 6152-236-6 du code de la santé publique, l'absence de possibilité pour le CNG-FPH de proposer trois offres à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-243 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction. » ;