Article R6152-244 du Code de la santé publique
Article R6152-243
Article R6152-245
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 26 janvier 2013, n° 1102974Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 4 octobre 2012 au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; […] en application de l'article R 6152-274 du code de la santé publique ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-273 du code de la santé publique : « Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, […] soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, […] qu'aux termes de l'article R.6152-274 du même code : « En cas de suppression de son poste, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, […] R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-244 de ce code : « La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. […]

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