Article R6152-246 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/01/2009
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 43 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Modifié par : Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)

La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Commentaires4


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Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, […] Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 de ce code : « La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter (…) A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241. / Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 27 mars 2014, n° 1300322
Non-lieu à statuer

[…] il a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles qui lui a été refusée par la décision attaquée ; qu'il a été contraint de démissionner de son poste le 30 janvier 2013 ; que le directeur des affaires médicales n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; que la décision attaquée n'a pas été rendue après avis des personnes mentionnées à l'article R.6152-246 alinéa 2 du code de la santé publique ; qu'elle n'est assortie d'aucune motivation ; que les nécessités de service invoquées par l'administration ne sont pas établies dès lors que l'administration, informée depuis six mois de ses intentions, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000884
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein :

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