Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
[…] autorité habituellement compétente, a été informée immédiatement de la mesure prononcée à son encontre ; que la décision trouve son fondement dans les dispositions des articles L. 6143-7, L. 6152-256 et L. 6152-254 du code de la santé publique ; […] Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 13 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier à temps partiel, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-252 et R. 6152-256 du code de la santé publique, […]
[…] Vu la lettre en date du 14 février 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'engager des poursuites disciplinaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-252 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. » ;
[…] que la décision du 13 juin 2008 est illégale, puisque dépourvue de toute motivation en droit et en fait, entachée d'erreur de droit dès lors que sa suspension se prolonge illégalement depuis 15 mois, alors que la durée maximale ne peut être que de 6 mois et ne doit selon l'article R. 6152-252 du code de la santé publique entraîner retenue totale de rémunération, qu'il y a sanction disciplinaire déguisée et détournement de pouvoir, l'hôpital cherchant à le faire démissionner ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses article R. 6152-201 et suivants portant statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; […] O R D O N N E