Article R6152-252 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/01/2009
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.


Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.


Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.


Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.


Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 25 mai 2011, n° 1003361
Rejet

[…] Considérant que M. X, qui a la qualité de praticien hospitalier à temps plein, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 6152-252 du code de la santé publique, lesquelles sont applicables aux seuls praticiens hospitaliers à temps partiel ;

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2Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2021, n° 1900315
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, (…) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. (…) ». […] Aux termes des articles R. […]. 6152-252 du même code : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu (…) ». […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 septembre 2018, 16NT03375, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, […] sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-252 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire.

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