Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-256 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2010, n° 0808605
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, […] prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier à temps partiel, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-252 et R. 6152-256 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une seule décision du préfet de région dans les cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
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