Article R6152-256 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué sur son cas.

Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2010, n° 0808605
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, […] prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier à temps partiel, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-252 et R. 6152-256 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une seule décision du préfet de région dans les cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

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