Article R6152-303 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-517 du 25 juin 1999 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Les épreuves comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat.
Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur et de la santé.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décisions12


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 février 2018, 16PA01598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : […] pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. / Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité. / La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-303 du même code : « Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, […]

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  • Santé·
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  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Liste

2Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2012, n° 1011579
Rejet

[…] 29 juin 2007 : « Les épreuves de type I mentionnées à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique comprennent : -une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ; -une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ; -une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points.» ; que l'article 17 du même décret dispose : « L'épreuve orale d'entretien avec le jury, mentionnée aux deux articles précédents, se déroule durant trente minutes maximum. Après une présentation de dix minutes maximum par le candidat, cet entretien doit permettre au jury d'apprécier sa motivation pour devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet professionnel, son aptitude à travailler en équipe.» ;

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  • Jury·
  • Justice administrative·
  • Concours·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Gestion·
  • Santé publique·
  • Etablissement public·
  • Public·
  • Disposition réglementaire·
  • Spécialité

3Conseil d'État, 5ème chambre, 9 février 2024, 489048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 6152-5-3 du code de la santé publique prévoit que la procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier est définie par voie règlementaire. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 6152-301 du même code prévoit que : « chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude () peut être organisé ». […] Enfin, l'article R. 6152-303 dispose que : « les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé ».

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