Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303.
[…] X, qui a échoué à quatre reprises avec des notes éliminatoires au concours de praticien adjoint contractuel, et ne pouvait se présenter qu'aux épreuves de type 2, prévues à l'article R. 6152-304 du code de la santé publique, et dans la spécialité médecine générale, faute d'être titulaire de la capacité de médecine d'urgence ou d'un diplôme équivalent, n'établit pas qu'il avait une chance sérieuse d'être effectivement nommé en qualité de praticien hospitalier dans la spécialité médecine générale ; […]
[…] 8. Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. (…) ».
[…] Le centre national de gestion fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de production par M me Y de la décision attaquée ; que les modalités du concours national de praticien des établissements publics de santé comportent deux types d'épreuves respectivement fixés par les articles R. 6152-303 et R. 6152-304 du code de la santé publique ; […] Vu le courrier, en date du 5 octobre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;