Article R6152-308 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 99-517 1999-06-25 art. 9 II

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :
1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
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www.officioavocats.com · 25 janvier 2024

Le centre hospitalier a refusé au motif qu'il s'est abstenu de présenter sa candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.

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Décisions10


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 février 2018, 16PA01598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : […] (…) qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, (…) dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. » ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-308 du même code : « Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 avril 2024, 23NT02211, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, […] un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, […] soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 469875
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

La situation du praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique (CSP), ne saurait être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier.

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