Entrée en vigueur le 7 février 2022
Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Notes [1] Article L4123-2 du Code de la santé publique [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] En cas de poursuites pénales, […] 8 décembre 2015, n°13MA05034 [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, […]
Lire la suite…Les dispositions des articles R. 6152-313 et R. 6152-314 du code de la santé publique (CSP) relatives à la procédure disciplinaire ne font pas obstacle à ce que le rapporteur auprès du conseil de discipline exprime, tant dans son rapport ou dans les observations qu'il formule verbalement en présence du praticien poursuivi et de son défenseur qu'au cours de la délibération du conseil, une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager. […]
[…] Aux termes de l'article R. 6152-310 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée : 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; […] 6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure « . Aux termes de l'article R. 6152-313 du même code : » Pour chaque affaire, […] Il ressort des termes de la décision de radiation en litige, qui vise les articles R. 4127-1 à R. 4127-84 du code de la santé publique, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2013, fixant la clôture d'instruction au 14 octobre 2013, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-75 du code de la santé publique : «Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.» ; qu'aux termes de l'article R.6152-313 du code de la santé publique : «Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, […]
Notes [1] Article L4123-2 du Code de la santé publique [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. En cas de poursuites pénales, […] 8 décembre 2015, n […] °13MA05034 [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, […]
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