Article R6152-401 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab), Décret 93-701 1993-03-27 art. 1

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 1

Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Commentaires7


www.weka.fr · 23 mai 2023

www.officioavocats.com · 17 avril 2023

R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.

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Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 4 février 2021
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Décisions94


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les dispositions de l'article 41, alinéa 3, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ne s'appliquent pas aux agents recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, comme tel est le cas de M. X, praticien contractuel qui n'occupe pas des emplois permanents de la fonction publique hospitalière ;

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  • Fonction publique·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Santé publique·
  • Congé·
  • Renouvellement

2Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2015, n° 1203622
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2o de l'article L. 6152-1 (…) peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…) » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2013, n° 12DA01294
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-413 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, […]

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