Article R6152-404 du Code de la santé publique

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Version16/03/2017
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Version17/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 2 III, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 9

Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.

Les praticiens contractuels recrutés dans un établissement peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. L'activité des praticiens contractuels à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.

Les praticiens contractuels peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.

Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2017
Sortie de vigueur le 17 décembre 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 septembre 2022, n° 2004178
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques : « Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604 du code de la santé publique, par le décret n° 84-135 susvisé, () les praticiens contractuels, () peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements. / L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 16 mars 2023, n° 2102344
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, […] de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, […] du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, […] du 2° de l'article 30 et du b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ». Aux termes de l'article 2 du même décret : « Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, […] R. 6152-404, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2011, n° 0904424
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1243-8 du code de travail dans sa rédaction alors en vigueur codifiant l'article L.122-3-4 du même code : «Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, […] Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.» ; qu'aux termes de l'article R.6152-404 alinéa du code de la santé publique aux termes duquel : «Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R.6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (…) Pour occuper, […]

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