Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-406 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 6
Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé.
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[…] Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend (…) 2° Des médecins (…) recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l'article R. 6152-413 de ce même code : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, […] Enfin, aux termes de l'article R. 6152-406 de ce code : « Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, […]
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[…] 9. Aux termes de l'article R. 6152-406 du code de la santé publique prévoit que : « Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application. / En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé ».
Lire la suite…3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18BX01455, Inédit au recueil Lebon
[…] – le centre hospitalier était fondé à compenser les retenues sur traitement que permettaient les dispositions des articles R.6152-406 du code de la santé publique et 25 de la loi du 13 juillet 1983 avec une éventuelle allocation de retour à l'emploi ;
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