Article R6152-406 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 4, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 6

Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application.


En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX01051, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend (…) 2° Des médecins (…) recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l'article R. 6152-413 de ce même code : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, […] Enfin, aux termes de l'article R. 6152-406 de ce code : « Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, […]

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  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Centre hospitalier·
  • Guadeloupe·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licenciement·
  • Santé·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 5 février 2024, n° 2126499
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 6152-406 du code de la santé publique prévoit que : « Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application. / En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé ».

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    3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18BX01455, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – le centre hospitalier était fondé à compenser les retenues sur traitement que permettaient les dispositions des articles R.6152-406 du code de la santé publique et 25 de la loi du 13 juillet 1983 avec une éventuelle allocation de retour à l'emploi ;

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    • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
    • Agents contractuels et temporaires·
    • Fonctionnaires et agents publics·
    • Fin du contrat·
    • Compétence·
    • Centre hospitalier·
    • Justice administrative·
    • Tribunaux administratifs·
    • Contrats·
    • Aide au retour
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