Article R6152-407 du Code de la santé publique

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Version13/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 4-1, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-318 du 10 mars 2017 - art. 1

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires.


Par dérogation à l'alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-403, à l'exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires.

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.

Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.

Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

F... ne prévoyaient pas la possibilité de leur substituer une indemnité ou une rémunération supplémentaire, de sorte que l'article R.6152-705 du code de la santé publique, transféré ensuite à l'article R. 6152-805 puis abrogé, imposait qu'en cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé solde son compte épargne-temps et précisait : « A défaut, il perd ses droits. » Ce n'est que le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements […] R.6152-407 du code de la santé publique). […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Bastia, 8 décembre 2011, n° 1100393
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2014, n° 1208375
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique, applicable aux praticiens hospitaliers contractuels : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 21 octobre 2010, n° 1000202
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — que le paiement des indemnités pour temps de travail additionnel lui a été refusé en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique, que ce refus illégal engage la responsabilité de l'administration, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de santé publique, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. […]

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